C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
32. Annexes de la demande de permission d’appeler. Chaque exemplaire de la demande de permission d’appeler doit être accompagné d’une copie de tous les documents nécessaires à son étude, séparés par des onglets (incluant, au besoin, les actes de procédure, les pièces, les dépositions, les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et autres) et précédés d’une table des matières renvoyant aux numéros des onglets et des pages. Il n’est pas nécessaire d’y joindre une copie de la déclaration d’appel et des annexes de celle-ci.
La demande de permission d’appeler et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.
La partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement dont les motifs ne sont pas disponibles par écrit au moment de la formation de l’appel doit les produire auprès de la Cour et les notifier à toute autre partie aussitôt que possible. La demande de permission d’appeler ne sera pas entendue avant que les motifs en question ne soient dûment déposés au greffe et notifiés aux autres parties.
Décision 2022-08-23, a. 32.
En vig.: 2022-10-03
32. Annexes de la demande de permission d’appeler. Chaque exemplaire de la demande de permission d’appeler doit être accompagné d’une copie de tous les documents nécessaires à son étude, séparés par des onglets (incluant, au besoin, les actes de procédure, les pièces, les dépositions, les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et autres) et précédés d’une table des matières renvoyant aux numéros des onglets et des pages. Il n’est pas nécessaire d’y joindre une copie de la déclaration d’appel et des annexes de celle-ci.
La demande de permission d’appeler et ses annexes doivent former un tout. Leur version papier doit être agrafée, boudinée ou autrement reliée.
La partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement dont les motifs ne sont pas disponibles par écrit au moment de la formation de l’appel doit les produire auprès de la Cour et les notifier à toute autre partie aussitôt que possible. La demande de permission d’appeler ne sera pas entendue avant que les motifs en question ne soient dûment déposés au greffe et notifiés aux autres parties.
Décision 2022-08-23, a. 32.